Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5

Code de commerce · articles A811-26 à A811-30 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. A811-26L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
  2. Art. A811-27Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec…
  3. Art. A811-28La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances.
  4. Art. A811-29I.-L'examen mentionné à l'article R.
  5. Art. A811-30L'épreuve est notée de 0 à 20.