Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants.
Code de commerce · articles L123-12 à L123-24 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L123-12Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.
- Art. L123-13Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
- Art. L123-14Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.
- Art. L123-15Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du…
- Art. L123-16Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
- Art. L123-16-1Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L123-16-2Les dispositions des articles L.
- Art. L123-17Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de…
- Art. L123-18A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les…
- Art. L123-19Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
- Art. L123-20Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.
- Art. L123-21Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels.
- Art. L123-22Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
- Art. L123-23La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
- Art. L123-24Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.