Section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes

Code de commerce · articles L123-29 à L123-31 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L123-29Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé…
  2. Art. L123-30Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L.
  3. Art. L123-31Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L.