Section 1 : De la constitution du magasin collectif

Code de commerce · articles L125-1 à L125-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L125-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond…
  2. Art. L125-2Les personnes visées à l'article L.
  3. Art. L125-3Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
  4. Art. L125-4Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les…
  5. Art. L125-5Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en…
  6. Art. L125-6En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du…
  7. Art. L125-7Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un nantissement prévu par les chapitres Ier à III du titre IV du présent livre doit, préalablement à son adhésion à un magasin…
  8. Art. L125-8Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires, contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé…
  9. Art. L125-9Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou de transformation, se placer sous le régime prévu par le…