Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

Code de commerce · articles L132-3 à L132-9 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L132-3Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis…
  2. Art. L132-4Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
  3. Art. L132-5Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
  4. Art. L132-6Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
  5. Art. L132-7La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le…
  6. Art. L132-8La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
  7. Art. L132-9I.