Chapitre II : Des commissionnaires.

Code de commerce · articles L132-1 à L132-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section 1 : Des commissionnaires en général.

    Art. L132-1Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
  2. Art. L132-2Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant…
  3. Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

    Art. L132-3Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis…
  4. Art. L132-4Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
  5. Art. L132-5Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
  6. Art. L132-6Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
  7. Art. L132-7La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le…
  8. Art. L132-8La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
  9. Art. L132-9I.