TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.

Code de commerce · articles L131-1 à L135-3 · 67 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 67 articles

  1. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 1 : Des courtiers en général

    Art. L131-1Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
  2. Art. L131-2Le courtage de marchandises peut être effectué par tout commerçant.
  3. Art. L131-3Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau.
  4. Art. L131-5Les prestataires de services d'investissement peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques.
  5. Art. L131-11Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni…
  6. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 1 : Conditions d'assermentation

    Art. L131-12La liste des courtiers de marchandises assermentés est établie par chaque cour d'appel sur réquisition du procureur général.
  7. Art. L131-13Nul ne peut être inscrit sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
  8. Art. L131-14En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste des courtiers de marchandises assermentés d'une cour d'appel, il doit être justifié :
  9. Art. L131-15Le courtier de marchandises assermenté doit justifier :
  10. Art. L131-16Tout changement survenant dans la situation des courtiers ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L131-17Nul ne peut être inscrit en qualité de courtier de marchandises assermenté sur plusieurs listes de cours d'appel.
  12. Art. L131-18Les personnes inscrites sur les listes de courtiers assermentés mentionnées à l'article L.
  13. Art. L131-19Toute personne, autre que celles mentionnées à l'article L.
  14. Art. L131-20En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci peut exercer soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une société sa profession habituelle, notamment la commission, le…
  15. Art. L131-21Lors de son inscription sur la liste dressée par la cour d'appel, le courtier de marchandises prête serment devant cette cour de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa fonction.
  16. Art. L131-22Un courtier assermenté peut être radié de la liste dressée par la cour d'appel soit après une démission volontaire, soit par mesure disciplinaire.
  17. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-23Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier…
  18. Art. L131-24Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
  19. Art. L131-25Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L.
  20. Art. L131-26Les courtiers de marchandises assermentés procèdent aux reventes et rachats de marchandises en cas d'inexécution d'un contrat ou marché.
  21. Art. L131-27L'estimation, à défaut d'expert désigné par accord entre les parties, et la vente aux enchères publiques de marchandises déposées dans un magasin général en application de l'article L.
  22. Art. L131-28Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques…
  23. Art. L131-29Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes :
  24. Art. L131-30A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises…
  25. Art. L131-31Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général…
  26. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 3 : La discipline des courtiers de marchandises assermentés La discipline des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-32Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux…
  27. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 4 : Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés

    Art. L131-33Les courtiers de marchandises assermentés sont représentés par un Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
  28. Art. L131-34Le conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
  29. Chapitre Ier : Des courtiers. › Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés › Sous-section 5 : Conditions d'application

    Art. L131-35Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'inscription sur les listes de courtiers de marchandises assermentés, ainsi que celles…
  30. Chapitre II : Des commissionnaires. › Section 1 : Des commissionnaires en général.

    Art. L132-1Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
  31. Art. L132-2Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant…
  32. Chapitre II : Des commissionnaires. › Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.

    Art. L132-3Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis…
  33. Art. L132-4Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
  34. Art. L132-5Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
  35. Art. L132-6Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
  36. Art. L132-7La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le…
  37. Art. L132-8La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier.
  38. Art. L132-9I.
  39. Chapitre III : Des transporteurs.

    Art. L133-1Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
  40. Art. L133-2Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
  41. Art. L133-3La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette…
  42. Art. L133-4En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison…
  43. Art. L133-5Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens.
  44. Art. L133-6Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou…
  45. Art. L133-7Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion…
  46. Art. L133-8Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.
  47. Art. L133-9Sans préjudice des articles L.
  48. Chapitre IV : Des agents commerciaux.

    Art. L134-1L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de…
  49. Art. L134-2Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.
  50. Art. L134-3L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants.
  51. Art. L134-4Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
  52. Art. L134-5Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
  53. Art. L134-6Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L.
  54. Art. L134-7Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours…
  55. Art. L134-8L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article L.
  56. Art. L134-9La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
  57. Art. L134-10Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au…
  58. Art. L134-11Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
  59. Art. L134-12En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
  60. Art. L134-13La réparation prévue à l'article L.
  61. Art. L134-14Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
  62. Art. L134-15Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les…
  63. Art. L134-16Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L.
  64. Art. L134-17Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
  65. Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.

    Art. L135-1Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la…
  66. Art. L135-2Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l'animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à…
  67. Art. L135-3Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du…