Chapitre III : Des transporteurs.

Code de commerce · articles L133-1 à L133-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L133-1Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
  2. Art. L133-2Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.
  3. Art. L133-3La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette…
  4. Art. L133-4En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison…
  5. Art. L133-5Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens.
  6. Art. L133-6Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou…
  7. Art. L133-7Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion…
  8. Art. L133-8Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.
  9. Art. L133-9Sans préjudice des articles L.