Section 3 : Du renouvellement.

Code de commerce · articles L145-8 à L145-12 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L145-8Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
  2. Art. L145-9Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de…
  3. Art. L145-10A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment…
  4. Art. L145-11Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L.
  5. Art. L145-12La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.