Section 2 : De la durée.

Code de commerce · articles L145-4 à L145-7-1 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. L145-4La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
  2. Art. L145-5Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure…
  3. Art. L145-5-1N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de…
  4. Art. L145-6Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux…
  5. Art. L145-7Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y…
  6. Art. L145-7-1Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L.