Section 2 : De la durée.
Code de commerce · articles L145-4 à L145-7-1 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L145-4La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
- Art. L145-5Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure…
- Art. L145-5-1N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de…
- Art. L145-6Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux…
- Art. L145-7Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y…
- Art. L145-7-1Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L.