Chapitre V : Du bail commercial.
Code de commerce · articles L145-1 à L145-60 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Du champ d'application. articles L145-1 à L145-3
- Section 2 : De la durée. articles L145-4 à L145-7-1
- Section 3 : Du renouvellement. articles L145-8 à L145-12
- Section 4 : Du refus de renouvellement. articles L145-14 à L145-30
- Section 5 : De la sous-location. articles L145-31 à L145-32
- Section 6 : Du loyer. articles L145-32-1 à L145-40
- Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts articles L145-40-1 à L145-40-2
- Section 7 : De la résiliation articles L145-41 à L145-46-1
- Section 8 : De la déspécialisation. articles L145-47 à L145-55
- Section 9 : De la procédure. articles L145-56 à L145-60
02Articles
Les 68 articles
Section 1 : Du champ d'application.
Art. L145-1I.- Art. L145-2I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :
- Art. L145-3Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision du loyer.
Section 2 : De la durée.
Art. L145-4La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.- Art. L145-5Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure…
- Art. L145-5-1N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de…
- Art. L145-6Le bailleur d'un local à usage commercial, industriel ou artisanal peut, au cours du bail originaire ou d'un bail renouvelé, reprendre les lieux en tout ou partie pour exécuter des travaux…
- Art. L145-7Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y…
- Art. L145-7-1Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L.
Section 3 : Du renouvellement.
Art. L145-8Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.- Art. L145-9Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de…
- Art. L145-10A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment…
- Art. L145-11Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article L.
- Art. L145-12La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Section 4 : Du refus de renouvellement.
Art. L145-14Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.- Art. L145-15Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux…
- Art. L145-16Sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son…
- Art. L145-16-1Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un…
- Art. L145-16-2Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail.
- Art. L145-17I.
- Art. L145-18Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.
- Art. L145-19Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L.
- Art. L145-20Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L145-21Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction…
- Art. L145-22Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire…
- Art. L145-23-1Le bailleur peut, à l'expiration d'une période triennale, dans les formes prévues par l'article L.
- Art. L145-24Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains visés au 2° de l'article L.
- Art. L145-25Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le…
- Art. L145-26Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit…
- Art. L145-27Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L.
- Art. L145-28Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue.
- Art. L145-29En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification…
- Art. L145-30En cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule…
Section 5 : De la sous-location.
Art. L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.- Art. L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
Section 6 : Du loyer.
Art. L145-32-1Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère…- Art. L145-33Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
- Art. L145-34A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. L145-35Les litiges nés de l'application des articles L.
- Art. L145-36Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil…
- Art. L145-37Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves…
- Art. L145-38La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
- Art. L145-38-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L145-39En outre, et par dérogation à l'article L.
- Art. L145-40Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres…
Section 6 bis : De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts
Art. L145-40-1Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution…- Art. L145-40-2Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le…
Section 7 : De la résiliation
Art. L145-41Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.- Art. L145-42Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions…
- Art. L145-43Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers…
- Art. L145-44Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L.
- Art. L145-45Le redressement et la liquidation judiciaires n'entraînent pas, de plein droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'industrie, au commerce ou à l'artisanat du débiteur, y compris les…
- Art. L145-46Lorsqu'il est à la fois propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les deux, le bailleur doit verser au locataire, à son…
- Art. L145-46-1Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main…
Section 8 : De la déspécialisation.
Art. L145-47Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires.- Art. L145-48Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux…
- Art. L145-49La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est envisagé.
- Art. L145-50Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence.
- Art. L145-51Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des…
- Art. L145-52Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime.
- Art. L145-53Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L.
- Art. L145-54Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L.
- Art. L145-55A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux…
Section 9 : De la procédure.
Art. L145-56Les règles de compétence et de procédure des contestations relatives au bail sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Art. L145-57Pendant la durée de l'instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui…
- Art. L145-58Le propriétaire peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité, à…
- Art. L145-59La décision du propriétaire de refuser le renouvellement du bail, en application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L145-60Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.