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Section 5 : De la sous-location.
Code de commerce · articles L145-31 à L145-32 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L145-31
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
Art. L145-32
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
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