Section 5 : De la sous-location.

Code de commerce · articles L145-31 à L145-32 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
  2. Art. L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.