Section 6 : Du loyer.
Code de commerce · articles L145-32-1 à L145-40 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. L145-32-1Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère…
- Art. L145-33Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
- Art. L145-34A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
- Art. L145-35Les litiges nés de l'application des articles L.
- Art. L145-36Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil…
- Art. L145-37Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves…
- Art. L145-38La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
- Art. L145-38-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L145-39En outre, et par dérogation à l'article L.
- Art. L145-40Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres…