Section 6 : Du loyer.

Code de commerce · articles L145-32-1 à L145-40 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L145-32-1Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère…
  2. Art. L145-33Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
  3. Art. L145-34A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
  4. Art. L145-35Les litiges nés de l'application des articles L.
  5. Art. L145-36Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil…
  6. Art. L145-37Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves…
  7. Art. L145-38La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
  8. Art. L145-38-1Par dérogation à l'article L.
  9. Art. L145-39En outre, et par dérogation à l'article L.
  10. Art. L145-40Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres…