Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
Code de commerce · articles L223-1 à L223-43 · 41 articles
01Articles
Les 41 articles
- Art. L223-1La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
- Art. L223-2Le montant du capital de la société est fixé par les statuts.
- Art. L223-3Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent.
- Art. L223-4En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas…
- Art. L223-6Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
- Art. L223-7Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés.
- Art. L223-8Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
- Art. L223-9Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature.
- Art. L223-10Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables, envers les autres associés et les tiers, du dommage résultant de l'annulation.
- Art. L223-11Une société à responsabilité limitée, ayant désigné un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut…
- Art. L223-12Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
- Art. L223-13Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et…
- Art. L223-14Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les…
- Art. L223-15Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. L223-16Les parts sont librement cessibles entre les associés.
- Art. L223-17La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L.
- Art. L223-18La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
- Art. L223-19Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions…
- Art. L223-20Les dispositions de l'article L.
- Art. L223-21A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire…
- Art. L223-22Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires…
- Art. L223-23Les actions en responsabilité prévues aux articles L.
- Art. L223-24En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI, les personnes visées par ces dispositions peuvent être…
- Art. L223-25Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L.
- Art. L223-26Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de…
- Art. L223-27Les décisions sont prises en assemblée.
- Art. L223-28Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
- Art. L223-29Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
- Art. L223-30Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
- Art. L223-31Les trois premiers alinéas de l'article L.
- Art. L223-32En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
- Art. L223-33Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article L.
- Art. L223-34La réduction du capital est autorisée par l'assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts.
- Art. L223-35Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L223-36Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
- Art. L223-37Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation…
- Art. L223-39Les commissaires aux comptes sont avisés, au plus tard en même temps que les associés, des assemblées ou consultations.
- Art. L223-40La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.
- Art. L223-41La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer prévue par l'article L.
- Art. L223-42Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois…
- Art. L223-43A peine de nullité, la transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.