Chapitre IV : Dispositions générales applicables aux sociétés par actions.
Code de commerce · articles L224-1 à L224-3 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L224-1La société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
- Art. L224-2Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
- Art. L224-3Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier…