Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.
Code de commerce · articles L227-1 à L227-20-1 · 23 articles
01Articles
Les 23 articles
- Art. L227-1Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
- Art. L227-2La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.
- Art. L227-2-1I.
- Art. L227-3La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
- Art. L227-4En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas…
- Art. L227-5Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
- Art. L227-6La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
- Art. L227-7Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et…
- Art. L227-8Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
- Art. L227-9Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
- Art. L227-9-1Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L227-10Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre…
- Art. L227-11L'article L.
- Art. L227-12Les interdictions prévues à l'article L.
- Art. L227-13Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
- Art. L227-14Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
- Art. L227-15Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
- Art. L227-16Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
- Art. L227-17Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L.
- Art. L227-18Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L.
- Art. L227-19Les clauses statutaires visées aux articles L.
- Art. L227-20Les articles L.
- Art. L227-20-1Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies.