Chapitre VII : Des sociétés par actions simplifiées.

Code de commerce · articles L227-1 à L227-20-1 · 23 articles

01Articles

Les 23 articles

  1. Art. L227-1Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
  2. Art. L227-2La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses actions.
  3. Art. L227-2-1I.
  4. Art. L227-3La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés.
  5. Art. L227-4En cas de réunion en une seule main de toutes les actions d'une société par actions simplifiée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas…
  6. Art. L227-5Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
  7. Art. L227-6La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.
  8. Art. L227-7Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et…
  9. Art. L227-8Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
  10. Art. L227-9Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.
  11. Art. L227-9-1Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Art. L227-10Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre…
  13. Art. L227-11L'article L.
  14. Art. L227-12Les interdictions prévues à l'article L.
  15. Art. L227-13Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans.
  16. Art. L227-14Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
  17. Art. L227-15Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
  18. Art. L227-16Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions.
  19. Art. L227-17Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l'article L.
  20. Art. L227-18Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L.
  21. Art. L227-19Les clauses statutaires visées aux articles L.
  22. Art. L227-20Les articles L.
  23. Art. L227-20-1Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu'ils ont établies.