Sous-section 2 : Dispositions relatives aux valeurs mobilières donnant accès au capital.

Code de commerce · articles L228-98 à L228-106 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L228-98A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat…
  2. Art. L228-99La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés…
  3. Art. L228-100Les dispositions des articles L.
  4. Art. L228-101Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procède à une…
  5. Art. L228-102Sauf stipulations spéciales du contrat d'émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs…
  6. Art. L228-103Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application de la présente section sont groupés de plein…
  7. Art. L228-104Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L.
  8. Art. L228-105Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à…
  9. Art. L228-106Lorsqu'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article L.