Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

Code de commerce · articles L233-16 à L233-28-5 · 20 articles

01Articles

Les 20 articles

  1. Art. L233-16I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un…
  2. Art. L233-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  3. Art. L233-17-1Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
  4. Art. L233-17-2Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
  5. Art. L233-18Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
  6. Art. L233-19I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et…
  7. Art. L233-20Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe :
  8. Art. L233-21Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises…
  9. Art. L233-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
  10. Art. L233-23Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L233-24Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens…
  12. Art. L233-25Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la…
  13. Art. L233-26Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L.
  14. Art. L233-27Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
  15. Art. L233-28Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment…
  16. Art. L233-28-1I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L.
  17. Art. L233-28-2I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L.
  18. Art. L233-28-3I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L.
  19. Art. L233-28-4I.
  20. Art. L233-28-5I.