Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité
Code de commerce · articles L233-16 à L233-28-5 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. L233-16I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un…
- Art. L233-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L233-17-1Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
- Art. L233-17-2Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
- Art. L233-18Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
- Art. L233-19I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et…
- Art. L233-20Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe :
- Art. L233-21Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises…
- Art. L233-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L233-23Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L233-24Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens…
- Art. L233-25Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la…
- Art. L233-26Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L.
- Art. L233-27Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
- Art. L233-28Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment…
- Art. L233-28-1I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L.
- Art. L233-28-2I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L.
- Art. L233-28-3I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L.
- Art. L233-28-4I.
- Art. L233-28-5I.