Chapitre III : Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées

Code de commerce · articles L233-1 à L233-40 · 50 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 50 articles

  1. Section 1 : Définitions

    Art. L233-1Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
  2. Art. L233-2Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme…
  3. Art. L233-3I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
  4. Art. L233-4Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.
  5. Art. L233-5Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L.
  6. Art. L233-5-1La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L.
  7. Section 2 : Des notifications et des informations

    Art. L233-6Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième…
  8. Art. L233-7I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique…
  9. Art. L233-7-1Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux…
  10. Art. L233-8I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date.
  11. Art. L233-9I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l'article L.
  12. Art. L233-10I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis…
  13. Art. L233-10-1En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la société…
  14. Art. L233-11Toute clause d'une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du…
  15. Art. L233-12Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des…
  16. Art. L233-13En fonction des informations reçues en application des articles L.
  17. Art. L233-14L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L.
  18. Art. L233-15Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la…
  19. Section 3 : Des documents comptables et des informations consolidées en matière de durabilité

    Art. L233-16I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un…
  20. Art. L233-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  21. Art. L233-17-1Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L.
  22. Art. L233-17-2Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
  23. Art. L233-18Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante sont consolidés par intégration globale.
  24. Art. L233-19I.-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et…
  25. Art. L233-20Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe :
  26. Art. L233-21Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises…
  27. Art. L233-22Sous réserve des dispositions de l'article L.
  28. Art. L233-23Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L.
  29. Art. L233-24Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens…
  30. Art. L233-25Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la…
  31. Art. L233-26Le rapport sur la gestion du groupe comprend les informations prévues au II de l'article L.
  32. Art. L233-27Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la disposition des commissaires aux comptes.
  33. Art. L233-28Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment…
  34. Art. L233-28-1I.-Toute société consolidante qui n'est pas contrôlée par une autre société, au sens du II ou du III de l'article L.
  35. Art. L233-28-2I.-Toute société commerciale qui n'est ni une micro-entreprise ni une petite entreprise, au sens de l'article L.
  36. Art. L233-28-3I.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L.
  37. Art. L233-28-4I.
  38. Art. L233-28-5I.
  39. Section 4 : Des participations réciproques

    Art. L233-29Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à 10 %.
  40. Art. L233-30Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par…
  41. Art. L233-31Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces…
  42. Section 5 : Des offres publiques d'acquisition

    Art. L233-32I.
  43. Art. L233-33I.
  44. Art. L233-34Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions…
  45. Art. L233-35Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004…
  46. Art. L233-36Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004…
  47. Art. L233-37Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés…
  48. Art. L233-38Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés…
  49. Art. L233-39Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs…
  50. Art. L233-40Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à l'application des dispositions prévues aux articles L.