Sous-section 1 : Des scissions des sociétés commerciales
Code de commerce · articles L236-18 à L236-19-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L236-18Une société peut, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
- Art. L236-19Les articles L.
- Art. L236-19-1La société scindée est solidairement responsable de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa 4 de l'article L.