Chapitre VII : De la liquidation
Code de commerce · articles L237-1 à L237-31 · 31 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales articles L237-1 à L237-13
- Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire articles L237-14 à L237-31
02Articles
Les 31 articles
Section 1 : Dispositions générales
Art. L237-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.- Art. L237-2La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil.
- Art. L237-3L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre…
- Art. L237-4Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de…
- Art. L237-5La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
- Art. L237-6Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de…
- Art. L237-7La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.
- Art. L237-8La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :
- Art. L237-9Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du…
- Art. L237-10Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L.
- Art. L237-11L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L237-12Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
- Art. L237-13Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au…
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Art. L237-14I.- Art. L237-15Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L.
- Art. L237-16La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
- Art. L237-17En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues…
- Art. L237-18I.
- Art. L237-19Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
- Art. L237-20Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
- Art. L237-21La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
- Art. L237-22Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
- Art. L237-23Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de…
- Art. L237-24Le liquidateur représente la société.
- Art. L237-25Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette…
- Art. L237-26En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
- Art. L237-27I.-Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L237-28En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L237-29Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes…
- Art. L237-30Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.
- Art. L237-31Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.