Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Code de commerce · articles L321-4 à L321-17 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…
  2. Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
  3. Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
  4. Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  5. Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  6. Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
  7. Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
  9. Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  10. Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  11. Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  12. Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
  13. Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.