Section 1 : Dispositions générales.
Code de commerce · articles L321-1 à L321-23-3 · 25 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques articles L321-4 à L321-17
- Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente articles L321-18 à L321-22
- Sous-section 3 : De la discipline articles L321-23 à L321-23-3
02Articles
Les 25 articles
- Art. L321-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. L321-2Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
- Art. L321-3Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une…
Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…- Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
- Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
- Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
- Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
- Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
- Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
- Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
- Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
- Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.- Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
- Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
- Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
Sous-section 3 : De la discipline
Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :- Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
- Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.