Section 1 : Dispositions générales.

Code de commerce · articles L321-1 à L321-23-3 · 25 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 25 articles

  1. Art. L321-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  2. Art. L321-2Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L.
  3. Art. L321-3Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une…
  4. Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

    Art. L321-4Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies…
  5. Art. L321-4-1La formation professionnelle continue est obligatoire pour les personnes physiques qui dirigent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, au sens de l'article L.
  6. Art. L321-5I.-Lorsqu'ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l'article L.
  7. Art. L321-6Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. L321-7Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  9. Art. L321-9Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L.
  10. Art. L321-10Les opérateurs mentionnés à l'article L.
  11. Art. L321-11Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
  12. Art. L321-12Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  13. Art. L321-13Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L.
  14. Art. L321-14Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  15. Art. L321-15I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
  16. Art. L321-17Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L.
  17. Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

    Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
  18. Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  19. Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
  20. Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
  21. Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.
  22. Sous-section 3 : De la discipline

    Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
  23. Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
  24. Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  25. Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.