Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente
Code de commerce · articles L321-18 à L321-22 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
- Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
- Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
- Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.