Sous-section 2 : Le Conseil des maisons de vente

Code de commerce · articles L321-18 à L321-22 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L321-18Il est institué une autorité de régulation dénommée “ Conseil des maisons de vente ”.
  2. Art. L321-19Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  3. Art. L321-20Le Conseil des maisons de vente informe la Chambre nationale des commissaires de justice, le Conseil supérieur du notariat et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés des faits…
  4. Art. L321-21I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
  5. Art. L321-22Les décisions du Conseil des maisons de vente peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.