Sous-section 3 : De la discipline

Code de commerce · articles L321-23 à L321-23-3 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L321-23Le Conseil des maisons de vente comprend une commission des sanctions composée de trois membres, nommés pour une durée de quatre ans par le ministre de la justice :
  2. Art. L321-23-1Un magistrat de l'ordre judiciaire est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des maisons de vente.
  3. Art. L321-23-2I.-Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
  4. Art. L321-23-3Les décisions et mesures conservatoires prises en application de l'article L.