Chapitre II : Des attributions.
Code de commerce · articles L462-1 à L462-10 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L462-1L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
- Art. L462-2L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
- Art. L462-2-1A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L462-3L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.
- Art. L462-4L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence.
- Art. L462-4-1L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
- Art. L462-4-2L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
- Art. L462-5I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L.
- Art. L462-6L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L.
- Art. L462-7I.
- Art. L462-8L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de…
- Art. L462-9I.
- Art. L462-9-1I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence…
- Art. L462-9-2L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales…
- Art. L462-10I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou…