Chapitre II : Des attributions.

Code de commerce · articles L462-1 à L462-10 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L462-1L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
  2. Art. L462-2L'Autorité est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
  3. Art. L462-2-1A la demande du Gouvernement, l'Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. L462-3L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L.
  5. Art. L462-4L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence.
  6. Art. L462-4-1L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice.
  7. Art. L462-4-2L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
  8. Art. L462-5I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L.
  9. Art. L462-6L'Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L.
  10. Art. L462-7I.
  11. Art. L462-8L'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de…
  12. Art. L462-9I.
  13. Art. L462-9-1I.-Pour les procédures ayant fait l'objet d'une information par l'Autorité de la concurrence en application de l'article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003, l'Autorité de la concurrence…
  14. Art. L462-9-2L'Autorité de la concurrence ainsi que le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires que ce dernier a désignés ou habilités conformément au présent livre sont les autorités nationales…
  15. Art. L462-10I.-Doit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou…