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Sous-section 2 : Des copies.
Code de commerce · articles L511-75 à L511-76 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L511-75
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
Art. L511-76
La copie doit désigner le détenteur du titre original.
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