Sous-section 2 : Des copies.

Code de commerce · articles L511-75 à L511-76 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L511-75Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
  2. Art. L511-76La copie doit désigner le détenteur du titre original.