Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
Code de commerce · articles L626-9 à L626-28 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. L626-9Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du…
- Art. L626-10Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
- Art. L626-11Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
- Art. L626-12Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
- Art. L626-13L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
- Art. L626-14Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il…
- Art. L626-18Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L626-19Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
- Art. L626-20I.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
- Art. L626-21L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive…
- Art. L626-22En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
- Art. L626-23En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L.
- Art. L626-24Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
- Art. L626-25Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L.
- Art. L626-26Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
- Art. L626-27I.
- Art. L626-28Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé…