Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.

Code de commerce · articles L626-9 à L626-28 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. L626-9Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du…
  2. Art. L626-10Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
  3. Art. L626-11Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
  4. Art. L626-12Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  5. Art. L626-13L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
  6. Art. L626-14Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il…
  7. Art. L626-18Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. L626-19Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
  9. Art. L626-20I.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
  10. Art. L626-21L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive…
  11. Art. L626-22En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
  12. Art. L626-23En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L.
  13. Art. L626-24Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
  14. Art. L626-25Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L.
  15. Art. L626-26Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
  16. Art. L626-27I.
  17. Art. L626-28Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé…