Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.

Code de commerce · articles L626-1 à L626-34 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Art. L626-1Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
  2. Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.

    Art. L626-2Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de…
  3. Art. L626-2-1Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation, mentionnée au II de l'article 1er de la loi n°…
  4. Art. L626-3Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les…
  5. Art. L626-5Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
  6. Art. L626-6Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.
  7. Art. L626-7Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers.
  8. Art. L626-8Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres…
  9. Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.

    Art. L626-9Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du…
  10. Art. L626-10Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise.
  11. Art. L626-11Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
  12. Art. L626-12Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.
  13. Art. L626-13L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.
  14. Art. L626-14Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il…
  15. Art. L626-18Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
  16. Art. L626-19Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
  17. Art. L626-20I.-Par dérogation aux dispositions des articles L.
  18. Art. L626-21L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive…
  19. Art. L626-22En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la…
  20. Art. L626-23En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L.
  21. Art. L626-24Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine.
  22. Art. L626-25Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L.
  23. Art. L626-26Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
  24. Art. L626-27I.
  25. Art. L626-28Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé…
  26. Section 3 : Des classes de parties affectées.

    Art. L626-29Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
  27. Art. L626-30I.-Sont des parties affectées :
  28. Art. L626-30-1Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses…
  29. Art. L626-30-2Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan.
  30. Art. L626-31Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L.
  31. Art. L626-31-1La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant…
  32. Art. L626-32I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.
  33. Art. L626-33I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L.
  34. Art. L626-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.