Section 3 : Des classes de parties affectées.
Code de commerce · articles L626-29 à L626-34 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L626-29Les dispositions de la présente section sont applicables aux entreprises qui atteignent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L626-30I.-Sont des parties affectées :
- Art. L626-30-1Le droit d'une partie affectée de voter dans une classe constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses…
- Art. L626-30-2Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan.
- Art. L626-31Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L626-31-1La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant…
- Art. L626-32I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L626-33I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L.
- Art. L626-34Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.