Section 3 : Des règles de procédures.
Code de commerce · articles L654-16 à L654-20 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L654-16Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement…
- Art. L654-17La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du…
- Art. L654-18Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
- Art. L654-19Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor…
- Art. L654-20Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.