Section 3 : Des règles de procédures.

Code de commerce · articles L654-16 à L654-20 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L654-16Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement…
  2. Art. L654-17La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du…
  3. Art. L654-18Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
  4. Art. L654-19Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor…
  5. Art. L654-20Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.