Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.

Code de commerce · articles L654-1 à L654-20 · 19 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 19 articles

  1. Section 1 : De la banqueroute.

    Art. L654-1Les dispositions de la présente section sont applicables :
  2. Art. L654-2En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L.
  3. Art. L654-3La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  4. Art. L654-4Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
  5. Art. L654-5Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L.
  6. Art. L654-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L.
  7. Section 2 : Des autres infractions.

    Art. L654-8Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
  8. Art. L654-9Est puni des peines prévues par les articles L.
  9. Art. L654-10Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L.
  10. Art. L654-11Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
  11. Art. L654-12I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne…
  12. Art. L654-13Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier…
  13. Art. L654-14Est puni des peines prévues aux articles L.
  14. Art. L654-15Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L.
  15. Section 3 : Des règles de procédures.

    Art. L654-16Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement…
  16. Art. L654-17La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du…
  17. Art. L654-18Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
  18. Art. L654-19Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor…
  19. Art. L654-20Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.