TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.

Code de commerce · articles L650-1 à L654-20 · 35 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 35 articles

  1. Art. L650-1Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des…
  2. Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.

    Art. L651-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants…
  3. Art. L651-2Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider…
  4. Art. L651-3Dans les cas prévus à l'article L.
  5. Art. L651-4Pour l'application des dispositions de l'article L.
  6. Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.

    Art. L653-1I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
  7. Art. L653-2La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou…
  8. Art. L653-3I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.
  9. Art. L653-4Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
  10. Art. L653-5Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.
  11. Art. L653-6Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à…
  12. Art. L653-7Dans les cas prévus aux articles L.
  13. Art. L653-8Dans les cas prévus aux articles L.
  14. Art. L653-9Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.
  15. Art. L653-10Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.
  16. Art. L653-11Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.
  17. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 1 : De la banqueroute.

    Art. L654-1Les dispositions de la présente section sont applicables :
  18. Art. L654-2En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L.
  19. Art. L654-3La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
  20. Art. L654-4Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
  21. Art. L654-5Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L.
  22. Art. L654-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L.
  23. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 2 : Des autres infractions.

    Art. L654-8Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
  24. Art. L654-9Est puni des peines prévues par les articles L.
  25. Art. L654-10Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L.
  26. Art. L654-11Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
  27. Art. L654-12I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne…
  28. Art. L654-13Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier…
  29. Art. L654-14Est puni des peines prévues aux articles L.
  30. Art. L654-15Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L.
  31. Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 3 : Des règles de procédures.

    Art. L654-16Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement…
  32. Art. L654-17La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du…
  33. Art. L654-18Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
  34. Art. L654-19Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor…
  35. Art. L654-20Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.