TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
Code de commerce · articles L650-1 à L654-20 · 35 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. articles L651-1 à L651-4
- Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction. articles L653-1 à L653-11
- Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. articles L654-1 à L654-20
02Articles
Les 35 articles
- Art. L650-1Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des…
Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Art. L651-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants…- Art. L651-2Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider…
- Art. L651-3Dans les cas prévus à l'article L.
- Art. L651-4Pour l'application des dispositions de l'article L.
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
Art. L653-1I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :- Art. L653-2La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou…
- Art. L653-3I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. L653-4Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
- Art. L653-5Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.
- Art. L653-6Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale, de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à…
- Art. L653-7Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L653-8Dans les cas prévus aux articles L.
- Art. L653-9Le droit de vote des dirigeants frappés de la faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L653-10Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective.
- Art. L653-11Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L.
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 1 : De la banqueroute.
Art. L654-1Les dispositions de la présente section sont applicables :- Art. L654-2En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L654-3La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
- Art. L654-4Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'un prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
- Art. L654-5Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L.
- Art. L654-7Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L.
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 2 : Des autres infractions.
Art. L654-8Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :- Art. L654-9Est puni des peines prévues par les articles L.
- Art. L654-10Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L654-11Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
- Art. L654-12I.-Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal le fait, pour tout administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan, y compris toute personne…
- Art. L654-13Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier…
- Art. L654-14Est puni des peines prévues aux articles L.
- Art. L654-15Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L.
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 3 : Des règles de procédures.
Art. L654-16Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement…- Art. L654-17La juridiction répressive est saisie soit sur la poursuite du ministère public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du représentant des salariés, du…
- Art. L654-18Le ministère public peut requérir de l'administrateur ou du liquidateur la remise de tous les actes et documents détenus par ces derniers.
- Art. L654-19Les frais de la poursuite intentée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur sont supportés par le Trésor…
- Art. L654-20Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapitre sont publiés aux frais du condamné.