Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
Code de commerce · articles L723-9 à L723-14 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L723-9Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
- Art. L723-10Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
- Art. L723-11Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
- Art. L723-12Les dispositions des articles L.
- Art. L723-13Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
- Art. L723-14Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.