TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.

Code de commerce · articles L820-1 à L822-43 · 153 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 153 articles

  1. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 1 : De l'organisation

    Art. L820-1I.-La Haute autorité de l'audit est une autorité publique indépendante.
  2. Art. L820-2I.-La Haute autorité de l'audit comprend un collège et une commission des sanctions.
  3. Art. L820-3Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en…
  4. Art. L820-3-1Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix.
  5. Art. L820-4I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L.
  6. Art. L820-5Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.
  7. Art. L820-6La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du…
  8. Art. L820-7Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du…
  9. Art. L820-8I.
  10. Art. L820-9Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.
  11. Art. L820-10Dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la Haute autorité de l'audit perçoit le produit des cotisations mentionnées aux articles L.
  12. Art. L820-11Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L.
  13. Art. L820-12Les organismes tiers indépendants inscrits sur la liste mentionnée à l'article L.
  14. Art. L820-13La contribution mentionnée à l'article L.
  15. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 2 : Des contrôles

    Art. L820-14Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs de la…
  16. Art. L820-15Les contrôles de la mission de certification des informations en matière de durabilité des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité rattachés à un…
  17. Art. L820-16Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les personnes contrôlées.
  18. Art. L820-17Pour la réalisation des contrôles, les contrôleurs et toutes personnes participant à une mission de contrôle sont habilités à :
  19. Art. L820-18Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L.
  20. Art. L820-19Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  21. Art. L820-20Pour l'application du 8° du I de l'article L.
  22. Art. L820-21Pour l'application des articles L.
  23. Art. L820-22La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la…
  24. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit. › Section 3 : De la normalisation

    Art. L820-23I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L.
  25. Art. L820-24Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  26. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L821-1Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession.
  27. Art. L821-2I.-Pour l'application du présent titre, le terme :
  28. Art. L821-3La profession de commissaire aux comptes consiste en :
  29. Art. L821-4I.
  30. Art. L821-5Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
  31. Art. L821-6Nonobstant toute disposition contraire :
  32. Art. L821-7Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  33. Art. L821-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit…
  34. Art. L821-9Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations…
  35. Art. L821-10Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa…
  36. Art. L821-11I.
  37. Art. L821-12La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la…
  38. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 1 : De l'inscription

    Art. L821-13I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues…
  39. Art. L821-14Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  40. Art. L821-15Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  41. Art. L821-16Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  42. Art. L821-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  43. Art. L821-18I.
  44. Art. L821-19I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L.
  45. Art. L821-20I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L.
  46. Art. L821-21Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  47. Art. L821-22L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L.
  48. Art. L821-23Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire…
  49. Art. L821-24I.
  50. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

    Art. L821-25Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L.
  51. Art. L821-26Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes…
  52. Art. L821-27La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
  53. Art. L821-28I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public…
  54. Art. L821-29I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du…
  55. Art. L821-30I.
  56. Art. L821-31I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou une…
  57. Art. L821-32Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  58. Art. L821-33Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq…
  59. Art. L821-34I.
  60. Art. L821-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  61. Art. L821-36Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit.
  62. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

    Art. L821-37Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…
  63. Art. L821-38Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
  64. Art. L821-39Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  65. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

    Art. L821-40I.-Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités…
  66. Art. L821-41Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
  67. Art. L821-42Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
  68. Art. L821-43Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L.
  69. Art. L821-44Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices.
  70. Art. L821-45I.
  71. Art. L821-46Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  72. Art. L821-47Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de…
  73. Art. L821-48Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date…
  74. Art. L821-49Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités…
  75. Art. L821-50En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de…
  76. Art. L821-51Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à…
  77. Art. L821-52L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut…
  78. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

    Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
  79. Art. L821-54I.
  80. Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  81. Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
  82. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .

    Art. L821-57Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L.
  83. Art. L821-58Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la…
  84. Art. L821-59Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L.
  85. Art. L821-60A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place…
  86. Art. L821-61Les investigations prévues à l'article L.
  87. Art. L821-62Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des…
  88. Art. L821-63I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le…
  89. Art. L821-64Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
  90. Art. L821-65Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de…
  91. Art. L821-66I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information…
  92. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 4 : Du comité spécialisé

    Art. L821-67I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L.
  93. Art. L821-68Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  94. Art. L821-69Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
  95. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L821-70I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  96. Art. L821-71I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
  97. Art. L821-72I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  98. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure

    Art. L821-73Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
  99. Art. L821-74Le rapporteur général procède à une enquête.
  100. Art. L821-75Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L.
  101. Art. L821-76Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le…
  102. Art. L821-77A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête.
  103. Art. L821-78Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
  104. Art. L821-79La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes…
  105. Art. L821-80La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
  106. Art. L821-81I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un…
  107. Art. L821-82I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L.
  108. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

    Art. L821-83Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
  109. Art. L821-84La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit.
  110. Art. L821-85La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
  111. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

    Art. L821-86I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences…
  112. Art. L821-87Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  113. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L822-1I.-La mission de certification des informations en matière de durabilité prévue aux articles L.
  114. Art. L822-2Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent chapitre, les organismes tiers indépendants, les auditeurs des informations en matière de durabilité ainsi que leurs collaborateurs…
  115. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession

    Art. L822-3Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des…
  116. Art. L822-4Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes physiques qui remplissent les conditions pour exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
  117. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

    Art. L822-6Au sein des organismes tiers indépendants, la mission de certification des informations en matière de durabilité est exercée, au nom de cet organisme, par un auditeur des informations en matière de…
  118. Art. L822-7Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont soumis aux dispositions du code de déontologie des commissaires aux comptes dans l'exercice de la…
  119. Art. L822-8L'organisme tiers indépendant et l'auditeur des informations en matière de durabilité ne peuvent prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de…
  120. Art. L822-9L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut être nommé dirigeant, membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des…
  121. Art. L822-10Les personnes ayant été dirigeants, membres du conseil d'administration ou de surveillance ou salariés, d'une personne ou entité ne peuvent exercer une mission de certification des informations en…
  122. Art. L822-11Les auditeurs des informations en matière de durabilité sont tenus de suivre une formation professionnelle continue.
  123. Art. L822-12L'auditeur des informations en matière de durabilité ne peut procéder, pour le compte d'entités d'intérêt public, à la certification des informations en matière de durabilité durant plus de six…
  124. Art. L822-13L'organisme tiers indépendant ne peut accepter une mission de certification des informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant…
  125. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 3 : De la responsabilité civile

    Art. L822-14Les organismes tiers indépendants sont responsables à l'égard de la personne ou de l'entité pour laquelle ils réalisent une mission de certification des informations en matière de durabilité et des…
  126. Art. L822-15Les actions en responsabilité contre les organismes tiers indépendants se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
  127. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation

    Art. L822-16I.-En vue de sa désignation pour effectuer une mission de certification des informations en matière de durabilité, l'organisme tiers indépendant informe par écrit la personne des autres activités…
  128. Art. L822-17En dehors des cas de nomination statutaire, l'organisme tiers indépendant est désigné par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe…
  129. Art. L822-18Pour les personnes et entités astreintes à publier des informations consolidées en matière de durabilité, la désignation d'au moins deux organismes tiers indépendants ou d'un organisme tiers…
  130. Art. L822-19Lorsqu'en application de l'article L.
  131. Art. L822-20L'organisme tiers indépendant est nommé pour un mandat de six exercices.
  132. Art. L822-21I.-Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un organisme tiers indépendant unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt…
  133. Art. L822-22I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L.
  134. Art. L822-23Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve…
  135. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant › Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité

    Art. L822-24L'organisme tiers indépendant émet un avis portant sur la conformité aux articles L.
  136. Art. L822-25L'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant signale à la plus…
  137. Art. L822-26A toute époque de l'année, l'organisme tiers indépendant opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estime…
  138. Art. L822-27Les investigations prévues à l'article L.
  139. Art. L822-28I.-L'organisme tiers indépendant porte à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi…
  140. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 1 : Du contrôle des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité

    Art. L822-29Sans préjudice de l'application, par le comité français d'accréditation, des dispositions du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions…
  141. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L822-30I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  142. Art. L822-31I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :
  143. Art. L822-32I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  144. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 2 : De la procédure

    Art. L822-33Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de…
  145. Art. L822-34Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la…
  146. Art. L822-35La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L.
  147. Art. L822-36Les dispositions de l'article L.
  148. Art. L822-37La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des organismes tiers indépendants, des auditeurs des informations en matière de durabilité…
  149. Art. L822-38Les dispositions des articles L.
  150. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 3 : Décisions et voies de recours

    Art. L822-39Les dispositions des articles L.
  151. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 5 : Dispositions diverses

    Art. L822-41Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  152. Art. L822-42Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de…
  153. Art. L822-43Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, de donner ou…