Section 1 : Dispositions générales

Code de commerce · articles L821-1 à L821-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L821-1Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession.
  2. Art. L821-2I.-Pour l'application du présent titre, le terme :
  3. Art. L821-3La profession de commissaire aux comptes consiste en :
  4. Art. L821-4I.
  5. Art. L821-5Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
  6. Art. L821-6Nonobstant toute disposition contraire :
  7. Art. L821-7Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  8. Art. L821-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit…
  9. Art. L821-9Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations…
  10. Art. L821-10Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa…
  11. Art. L821-11I.
  12. Art. L821-12La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la…