Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.

Code de commerce · articles L821-1 à L821-87 · 87 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 87 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. L821-1Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession.
  2. Art. L821-2I.-Pour l'application du présent titre, le terme :
  3. Art. L821-3La profession de commissaire aux comptes consiste en :
  4. Art. L821-4I.
  5. Art. L821-5Sont nulles les délibérations de l'organe mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L.
  6. Art. L821-6Nonobstant toute disposition contraire :
  7. Art. L821-7Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour toute personne :
  8. Art. L821-8Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, d'exercer la profession de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités légales, soit…
  9. Art. L821-9Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne exerçant la profession de commissaire aux comptes, de donner ou de confirmer des informations…
  10. Art. L821-10Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa…
  11. Art. L821-11I.
  12. Art. L821-12La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la…
  13. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 1 : De l'inscription

    Art. L821-13I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues…
  14. Art. L821-14Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  15. Art. L821-15Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  16. Art. L821-16Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L.
  17. Art. L821-17Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  18. Art. L821-18I.
  19. Art. L821-19I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L.
  20. Art. L821-20I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L.
  21. Art. L821-21Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L.
  22. Art. L821-22L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L.
  23. Art. L821-23Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire…
  24. Art. L821-24I.
  25. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes

    Art. L821-25Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les missions autres que celles mentionnées à l'article L.
  26. Art. L821-26Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, la mission de certification d'informations en matière de durabilité est exercée, au nom de la société, par les commissaires aux comptes…
  27. Art. L821-27La profession de commissaire aux comptes est incompatible :
  28. Art. L821-28I.-Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès d'une entité d'intérêt public…
  29. Art. L821-29I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du…
  30. Art. L821-30I.
  31. Art. L821-31I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité pour laquelle il exerce une mission ou une…
  32. Art. L821-32Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  33. Art. L821-33Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq…
  34. Art. L821-34I.
  35. Art. L821-35Sous réserve des dispositions de l'article L.
  36. Art. L821-36Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Haute autorité de l'audit.
  37. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 3 : De la responsabilité civile.

    Art. L821-37Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…
  38. Art. L821-38Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L.
  39. Art. L821-39Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
  40. Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes

    Art. L821-40I.-Pour l'exercice de leurs missions de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité, les commissaires aux comptes sont désignés selon les modalités…
  41. Art. L821-41Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes pour procéder à la mission de certification des comptes.
  42. Art. L821-42Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
  43. Art. L821-43Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L.
  44. Art. L821-44Pour l'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité, le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices.
  45. Art. L821-45I.
  46. Art. L821-46Par dérogation au premier alinéa de l'article L.
  47. Art. L821-47Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comptes pour la certification des comptes ou pour la certification des informations en matière de durabilité, tout membre de…
  48. Art. L821-48Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date…
  49. Art. L821-49Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités…
  50. Art. L821-50En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de…
  51. Art. L821-51Lorsque, à l'expiration de la mission de certification des comptes ou de certification des informations en matière de durabilité d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou à…
  52. Art. L821-52L'assemblée générale ordinaire, dans les sociétés commerciales qui sont dotées de cette instance, ou l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent peut…
  53. Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 2 : Des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité.

    Art. L821-53Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice…
  54. Art. L821-54I.
  55. Art. L821-55Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  56. Art. L821-56Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
  57. Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .

    Art. L821-57Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L.
  58. Art. L821-58Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la…
  59. Art. L821-59Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L.
  60. Art. L821-60A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place…
  61. Art. L821-61Les investigations prévues à l'article L.
  62. Art. L821-62Lorsque la personne ou l'entité désigne au moins deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des…
  63. Art. L821-63I.-Les commissaires aux comptes chargés d'une mission de certification des comptes ou d'une mission de certification des informations en matière de durabilité portent à la connaissance, selon le…
  64. Art. L821-64Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard du comptable public d'un organisme public lorsqu'ils sont chargés de la certification des comptes dudit organisme.
  65. Art. L821-65Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de…
  66. Art. L821-66I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou au profit de laquelle il émet un avis sur l'information…
  67. Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 4 : Du comité spécialisé

    Art. L821-67I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L.
  68. Art. L821-68Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L.
  69. Art. L821-69Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
  70. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 1 : De la nature des manquements et des sanctions

    Art. L821-70I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L.
  71. Art. L821-71I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
  72. Art. L821-72I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L.
  73. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure

    Art. L821-73Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
  74. Art. L821-74Le rapporteur général procède à une enquête.
  75. Art. L821-75Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L.
  76. Art. L821-76Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le…
  77. Art. L821-77A l'issue de l'enquête, le rapporteur général établit un rapport d'enquête.
  78. Art. L821-78Après avoir arrêté les griefs, la Haute autorité peut adresser à la personne intéressée une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
  79. Art. L821-79La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes et des contrôleurs des pays tiers inscrits sur les listes…
  80. Art. L821-80La commission des sanctions convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
  81. Art. L821-81I.-La formation plénière de la Haute autorité peut décider de recourir à la procédure simplifiée de sanction pour les manquements répétés mentionnés au II du présent article, lorsqu'il résulte d'un…
  82. Art. L821-82I.-En cas d'opposition à la décision mentionnée au V de l'article L.
  83. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours

    Art. L821-83Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
  84. Art. L821-84La décision de la commission des sanctions est publiée sur le site internet de la Haute autorité de l'audit.
  85. Art. L821-85La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
  86. Section 4 : Des sanctions › Sous-section 4 : De la coopération en matière de sanctions

    Art. L821-86I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences…
  87. Art. L821-87Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.