Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux
Code de commerce · articles L832-1 à L832-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux articles L832-1 à L832-5
- Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal articles L832-6 à L832-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux
Art. L832-1Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.- Art. L832-2Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
- Art. L832-3La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché.
- Art. L832-4Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de…
- Art. L832-5La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L.
Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal
Art. L832-6Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.- Art. L832-7Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
- Art. L832-8Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
- Art. L832-9En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou…