Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux

Code de commerce · articles L832-1 à L832-9 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux

    Art. L832-1Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
  2. Art. L832-2Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
  3. Art. L832-3La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché.
  4. Art. L832-4Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de…
  5. Art. L832-5La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L.
  6. Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal

    Art. L832-6Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
  7. Art. L832-7Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
  8. Art. L832-8Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
  9. Art. L832-9En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou…