Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine

Code de commerce · articles L831-1 à L835-6 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. L831-1La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans…
  2. Art. L831-2Pour l'application du présent titre, le territoire national s'entend de la métropole, du territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et, conformément aux stipulations de…
  3. Art. L831-3Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :
  4. Art. L831-4Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre…
  5. Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 1 : Définitions et obligations de recours aux titres légaux

    Art. L832-1Le titre des ouvrages d'or, d'argent ou de platine, ou masse de fin contenu dans chaque pièce, est exprimé en millièmes.
  6. Art. L832-2Les titres légaux des ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont les suivants :
  7. Art. L832-3La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché.
  8. Art. L832-4Les titres légaux sont garantis par les bureaux de la garantie et par des organismes de contrôle agréés par l'Etat présentant des conditions d'indépendance, d'intégrité professionnelle et de…
  9. Art. L832-5La fabrication et la circulation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine à un titre autre qu'un titre légal sont interdites sauf dans le cas mentionné à l'article L.
  10. Chapitre II : Du titre des ouvrages et des titres légaux › Section 2 : Appellations fondées sur le titre légal

    Art. L832-6Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.
  11. Art. L832-7Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.
  12. Art. L832-8Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.
  13. Art. L832-9En vue de prévenir toute confusion sur la nature des produits en cause, un décret détermine les obligations des personnes qui fabriquent ou mettent en vente à la fois des ouvrages en or, argent ou…
  14. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

    Art. L833-1L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
  15. Art. L833-2Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  16. Art. L833-3Le poinçon de garantie est constitué :
  17. Art. L833-4L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L.
  18. Art. L833-5Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le…
  19. Art. L833-6Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
  20. Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

    Art. L833-7L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
  21. Art. L833-8Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  22. Art. L833-9Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit…
  23. Art. L833-10L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
  24. Art. L833-11Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même…
  25. Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

    Art. L834-1Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend :
  26. Art. L834-2Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L.
  27. Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 2 : De l'obligation d'essai, de titrage et de marquage

    Art. L834-3Les personnes mentionnées à l'article L.
  28. Art. L834-4La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L.
  29. Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages

    Art. L834-5La personne mentionnée à l'article L.
  30. Art. L834-6La personne mentionnée à l'article L.
  31. Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 4 : Des ouvrages à tous autres titres non légaux et des pratiques interdites

    Art. L834-7Peut être fabriqué par la personne mentionnée au 1° de l'article L.
  32. Art. L834-8Sont interdits la détention et la mise en vente d'un ouvrage revêtu d'une ou plusieurs des empreintes suivantes :
  33. Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 1 : Dispositions générales

    Art. L835-1Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les…
  34. Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 2 : Des saisies et interdictions

    Art. L835-3La personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L.
  35. Chapitre V : Des mesures de saisie, contrôle et sanctions › Section 3 : Des autres sanctions

    Art. L835-5Sauf lorsqu'elles sont spécialement réprimées par d'autres dispositions, les infractions aux dispositions du présent titre sont punies cumulativement :
  36. Art. L835-6Est puni d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareils l'infraction aux dispositions de…