Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages

Code de commerce · articles L833-1 à L833-11 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

    Art. L833-1L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
  2. Art. L833-2Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  3. Art. L833-3Le poinçon de garantie est constitué :
  4. Art. L833-4L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L.
  5. Art. L833-5Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le…
  6. Art. L833-6Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.
  7. Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité

    Art. L833-7L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte de l'un des poinçons suivants :
  8. Art. L833-8Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
  9. Art. L833-9Le poinçon du fabricant ou de responsabilité revêt une forme déterminée par arrêté du ministre chargé du budget qui renferme une lettre initiale du fabricant ou de la personne qui introduit…
  10. Art. L833-10L'empreinte du poinçon du fabricant est apposée par le fabricant.
  11. Art. L833-11Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même…