Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal
Code de commerce · articles L833-1 à L833-6 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. L833-1L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.
- Art. L833-2Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L.
- Art. L833-3Le poinçon de garantie est constitué :
- Art. L833-4L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L.
- Art. L833-5Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le…
- Art. L833-6Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.