Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.
Code de commerce · articles R123-32 à R123-34 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R123-32Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique…
- Art. R123-33La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R123-34Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.