Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales.

Code de commerce · articles R123-35 à R123-36 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R123-35Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R.
  2. Art. R123-36L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise.