Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.

Code de commerce · articles R123-166-1 à R123-171 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R123-166-1L'agrément prévu à l'article L.
  2. Art. R123-166-2Le dossier de la demande d'agrément comprend :
  3. Art. R123-166-3Le préfet saisi d'une demande d'agrément dispose de deux mois pour l'instruire, à compter de sa réception.
  4. Art. R123-166-4Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R.
  5. Art. R123-166-5L'agrément peut être suspendu pour une durée de six mois au plus ou retiré par le préfet lorsque l'entreprise de domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l'article L.
  6. Art. R123-167Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu'elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l'appui de sa demande…
  7. Art. R123-168Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit.
  8. Art. R123-169Le contrat de domiciliation prévu aux articles R.
  9. Art. R123-169-1Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R.
  10. Art. R123-170Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
  11. Art. R123-171Lorsque la personne morale immatriculée a installé son siège au domicile de son représentant légal en usant de la faculté ouverte par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L.