Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
Code de commerce · articles R123-208-1 à R123-208-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R123-208-1I.
- Art. R123-208-2Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L.
- Art. R123-208-3La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R123-208-4La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R123-208-5I.
- Art. R123-208-6Les agents mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. R123-208-7En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation…
- Art. R123-208-8L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article L.