Section 2 : De la comptabilité des commerçants
Code de commerce · articles R123-172 à R123-208-8 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants articles R123-172 à D123-200
- Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales. articles R123-203 à D123-208-01
- Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes. articles R123-208-1 à R123-208-8
02Articles
Les 40 articles
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 1 : Des livres, documents et pièces comptables obligatoires.
Art. R123-172Un document décrivant les procédures et l'organisation comptables est établi par le commerçant dès lors que le document est nécessaire à la compréhension du système de traitement et à la réalisation…- Art. R123-173Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre.
- Art. R123-174Les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre-journal.
- Art. R123-175Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan comptable.
- Art. R123-176Le livre-journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent.
- Art. R123-177L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture.
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés.
Art. R123-178Pour l'application de l'article L.Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions.
Art. R123-179Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement.Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 4 : De la constitution des comptes.
Art. R123-180Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité par un règlement de l'Autorité…Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 4 : De la constitution des comptes. › Sous-paragraphe 1 : Du bilan.
Art. R123-181Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance.- Art. R123-182L'actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes :
- Art. R123-184Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à…
- Art. R123-185Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan au poste à intitulé correspondant.
- Art. R123-186Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services…
- Art. R123-187Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels.
- Art. R123-188Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste.
- Art. R123-190Le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes :
- Art. R123-191Les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes…
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 4 : De la constitution des comptes. › Sous-paragraphe 2 : Du compte de résultat.
Art. R123-192Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître par différence les éléments du résultat courant et le résultat exceptionnel dont la…- Art. R123-193Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks :
- Art. R123-194Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 4 : De la constitution des comptes. › Sous-paragraphe 3 : De l'annexe.
Art. R123-195Outre les informations obligatoires prévues aux articles L.- Art. R123-197-1Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L.
- Art. R123-199Les éléments chiffrés de l'annexe sont, sauf exception dûment justifiée, déterminés selon les mêmes principes et les mêmes méthodes que pour l'établissement du bilan et du compte de résultat.
- Art. R123-199-1Les mots :
Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants › Paragraphe 5 : De la présentation comptable simplifiée.
Art. D123-200Pour l'application des articles L.Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
Art. R123-203Par dérogation à l'article R.- Art. R123-204Par dérogation à l'article R.
- Art. D123-205-1Le livre mentionné à l'article L.
- Art. R123-207Les personnes mentionnées aux articles L.
- Art. R123-208Par dérogation aux dispositions des 1° à 5° de l'article R.
Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
Art. R123-208-1I.Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales.
Art. D123-208-01I.-Les opérations modifiant la structure du bilan mentionnées à l'article L.Sous-section 3 : Des activités commerciales et artisanales ambulantes.
Art. R123-208-2Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L.- Art. R123-208-3La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R123-208-4La déclaration prévue à l'article L.
- Art. R123-208-5I.
- Art. R123-208-6Les agents mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. R123-208-7En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, sur présentation d'une attestation…
- Art. R123-208-8L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article L.