Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation
Code de commerce · articles R123-252 à R123-262 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R123-252Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à la personne morale :
- Art. R123-253Sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants relatifs à sa gouvernance :
- Art. R123-254Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ou la personne qui lui est…
- Art. R123-255Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais…
- Art. R123-256Par exception aux articles R.
- Art. R123-257Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire…
- Art. R123-258Le cas échéant, sont également inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société, les éléments suivants relatifs aux établissements principaux ou secondaires situés et…
- Art. R123-259Sont également inscrits, au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de la société à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
- Art. R123-260Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration du groupement d'intérêt économique à l'occasion de son immatriculation, les éléments suivants :
- Art. R123-261Sont inscrits au sein du Registre national des entreprises, sur déclaration de l'établissement public français à caractère industriel et commercial, les éléments suivants :
- Art. R123-262Les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions du 1° de l'article L.