Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Code de commerce · articles R123-1 à R123-16 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R123-1I.-L'organisme unique mentionné à l'article L.
- Art. R123-2I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant…
- Art. R123-3Le dossier mentionné à l'article L.
- Art. R123-4I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
- Art. R123-5Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23…
- Art. R123-6Les articles R.
- Art. R123-7Les articles R.
- Art. R123-8Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R.
- Art. R123-9Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique…
- Art. R123-10Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R.
- Art. R123-11La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
- Art. R123-12L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à…
- Art. R123-13L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces…
- Art. R123-14I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R.
- Art. R123-15Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-16Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.