Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France

Code de commerce · articles R123-1 à R123-16 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R123-1I.-L'organisme unique mentionné à l'article L.
  2. Art. R123-2I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant…
  3. Art. R123-3Le dossier mentionné à l'article L.
  4. Art. R123-4I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
  5. Art. R123-5Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23…
  6. Art. R123-6Les articles R.
  7. Art. R123-7Les articles R.
  8. Art. R123-8Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R.
  9. Art. R123-9Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique…
  10. Art. R123-10Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R.
  11. Art. R123-11La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
  12. Art. R123-12L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à…
  13. Art. R123-13L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces…
  14. Art. R123-14I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R.
  15. Art. R123-15Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R.
  16. Art. R123-16Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.