Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises
Code de commerce · articles R123-1 à R123-30-13 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France articles R123-1 à R123-16
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers articles R123-30-1 à R123-30-7
- Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées articles R123-30-8 à R123-30-13
02Articles
Les 26 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France
Art. R123-1I.-L'organisme unique mentionné à l'article L.- Art. R123-2I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant…
- Art. R123-3Le dossier mentionné à l'article L.
- Art. R123-4I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
- Art. R123-5Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23…
- Art. R123-6Les articles R.
- Art. R123-7Les articles R.
- Art. R123-8Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R.
- Art. R123-9Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique…
- Art. R123-10Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R.
- Art. R123-11La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
- Art. R123-12L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à…
- Art. R123-13L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces…
- Art. R123-14I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R.
- Art. R123-15Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-16Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers
Art. R123-30-1Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon…- Art. R123-30-2Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R.
- Art. R123-30-6Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R.
- Art. R123-30-7Les dispositions des articles R.
Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Art. R123-30-8Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant…- Art. R123-30-9Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R.
- Art. R123-30-10Le dossier mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R123-30-11L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-30-12Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-30-13L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue…