Section préliminaire : De l’organisme unique chargé des formalités d’entreprises

Code de commerce · articles R123-1 à R123-30-13 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales et applicables aux entreprises établies en France

    Art. R123-1I.-L'organisme unique mentionné à l'article L.
  2. Art. R123-2I.-L'organisme unique met en œuvre un service informatique, dénommé guichet unique électronique des formalités d'entreprises, accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, qui permet au déclarant…
  3. Art. R123-3Le dossier mentionné à l'article L.
  4. Art. R123-4I.-Les déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
  5. Art. R123-5Lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié est exigé dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du 23…
  6. Art. R123-6Les articles R.
  7. Art. R123-7Les articles R.
  8. Art. R123-8Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R.
  9. Art. R123-9Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par l'organisme unique dans des conditions conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique…
  10. Art. R123-10Dans le cas d'une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article R.
  11. Art. R123-11La déclaration transmise à l'organisme unique interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
  12. Art. R123-12L'organisme unique informe le déclarant de toute difficulté technique concernant l'envoi de son dossier par ses soins aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à…
  13. Art. R123-13L'organisme unique ne peut conserver au-delà d'un délai de trois ans les déclarations dont les renseignements sont destinés à être inscrits au Registre national des entreprises, ainsi que les pièces…
  14. Art. R123-14I.-Le déclarant bénéficie d'une assistance gratuite pour la réalisation des formalités et procédures mentionnées à l'article R.
  15. Art. R123-15Un arrêté du Premier ministre précise les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique mentionné à l'article R.
  16. Art. R123-16Un arrêté des ministres chargés de la justice, de l'économie, des affaires sociales, de l'agriculture et du travail précise la liste des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article R.
  17. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux prestataires de services transfrontaliers

    Art. R123-30-1Les personnes légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer sur le territoire national de façon…
  18. Art. R123-30-2Les prestataires de services transfrontaliers adressent à l'organisme unique mentionné à l'article R.
  19. Art. R123-30-6Pour le traitement des déclarations d'inscription et des demandes d'autorisation ou déclarations préalables à l'exercice de l'activité, sont applicables les dispositions de l'article R.
  20. Art. R123-30-7Les dispositions des articles R.
  21. Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées

    Art. R123-30-8Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant…
  22. Art. R123-30-9Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R.
  23. Art. R123-30-10Le dossier mentionné au 2° de l'article R.
  24. Art. R123-30-11L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R.
  25. Art. R123-30-12Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R.
  26. Art. R123-30-13L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue…