Sous-section 3 : Dispositions particulières relatives à la reconnaissance par voie électronique des qualifications professionnelles de professions réglementées
Code de commerce · articles R123-30-8 à R123-30-13 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R123-30-8Les ressortissants mentionnés à l'article 9 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées n'entrant…
- Art. R123-30-9Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet aux ressortissants mentionnés à l'article R.
- Art. R123-30-10Le dossier mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R123-30-11L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-30-12Si le demandeur conserve, à titre provisoire, des données sur des supports informatiques d'attente mis à sa disposition par le service informatique mentionné à l'article R.
- Art. R123-30-13L'autorité administrative chargée de mettre en œuvre le service informatique ne peut conserver au-delà d'un délai de deux mois, à compter de la transmission du dossier à l'autorité compétente prévue…